P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

Texte complet
23. L’adoptant doit fournir au ministre la preuve que les consentements à l’adoption ont été donnés en vue d’une adoption qui a pour effet de rompre les liens préexistants de filiation de l’enfant.
Le ministre peut exiger un consentement conforme à la formule appropriée, jointe en annexe au présent règlement.
A.M. 2005-019, a. 23; L.Q. 2017, c. 12, a. 94.
23. L’adoptant doit fournir au ministre la preuve que les consentements à l’adoption ont été donnés en vue d’une adoption plénière, comme prescrit par les articles 568 et 574 du Code civil.
Le ministre peut exiger un consentement conforme à la formule appropriée, jointe en annexe au présent arrêté.
A.M. 2005-019, a. 23.